L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, régissant les baux d’habitation, interdit expressément la sous-location dans les termes suivants : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur ».
Or lorsqu’un locataire propose via la plateforme Airbnb ou toute autre site internet la location de l’appartement loué ou d’une chambre de ce bien, il procède à de la sous-location. Que cette sous-location soit de courte durée ou non, qu’elle soit fréquente ou rare ne modifie pas la qualification de la relation ainsi crée.
Le locataire ne pourra pas, pour sa défense, indiquer qu’il agissait uniquement pour rendre service à des proches par exemple ou qu’il s’agissait uniquement d’héberger des amis de passage dans la mesure où le recours au site Airbnb suppose le paiement d’un tarif à la nuitée ou à la semaine suivant les cas.
En agissant sans le consentement de son bailleur, le locataire s’expose à la résiliation de son bail et donc à son expulsion.
Pour l’heure, seul le Tribunal d’instance de Paris 9ème a rendu une décision portant expressément sur de la sous location via le site Airbnb (Décision du 13 février 2014, SCPI PIXEL c/ Laurent M.). Le Tribunal, même s’il n’a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du bail, a averti solennellement le locataire « d’avoir désormais à se conformer strictement à ses obligations contractuelles et légales ».
En d’autres termes, si le locataire procède de nouveau à de la sous-location, alors la résiliation du bail sera très certainement prononcée.
Enfin, il convient de préciser que la prestation de sous-location étant rémunérée, elle doit être déclarée à tous les organismes au titre des revenus.
D’un point de vue procédural, si vous êtes bailleur et que vous avez constaté que votre locataire proposait l’appartement à la sous-location, il convient, avant d’engager une procédure judiciaire et d’adresser une mise en demeure au locataire en sollicitant l’arrêt immédiat de cette activité.
Il est important de constituer un dossier avec des preuves des agissements pour démontrer la réalité de la sous-location et la persistance de cette activité après la mise en demeure.
MISE A JOUR : Au cours de l’année 2018, les décisions jurisprudentielles se sont avérées plus sévères sur les résiliations de bail en raison de la sous-location non autorisée du locataire. Particulièrement en présence de baux portant sur des logements sociaux, les tribunaux ont été intransigeants et ont ordonné la résiliation des baux dès lors qu’une sous-location, même de courte durée, était démontrée.
N’hésitez pas à prendre mon contact afin que nous mettions en place ensemble les différentes actions à mener pour préserver vos droits.